C-26, r. 178.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des orthophonistes et des audiologistes

Texte complet
4. L’orthophoniste ou l’audiologiste qui agit à titre de superviseur en application de l’article 3 doit respecter les conditions suivantes:
1°  il exerce des activités professionnelles pertinentes au domaine de pratique visé par le programme d’études, la formation, le stage ou l’examen;
2°  il est dûment inscrit sur une liste tenue à cette fin par l’Ordre;
3°  il n’a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la supervision:
a)  d’aucune décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  d’aucune décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau ou une révocation de son permis.
D. 87-2024, a. 4.
En vig.: 2024-02-29
4. L’orthophoniste ou l’audiologiste qui agit à titre de superviseur en application de l’article 3 doit respecter les conditions suivantes:
1°  il exerce des activités professionnelles pertinentes au domaine de pratique visé par le programme d’études, la formation, le stage ou l’examen;
2°  il est dûment inscrit sur une liste tenue à cette fin par l’Ordre;
3°  il n’a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la supervision:
a)  d’aucune décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  d’aucune décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau ou une révocation de son permis.
D. 87-2024, a. 4.